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Temps de travail en officine : ce qu’il faut garder en tête

Dans l’organisation quotidienne d’une officine, le planning doit naturellement répondre aux horaires d’ouverture, aux périodes d’affluence et aux disponibilités de l’équipe.

Mais quelques règles relatives au temps de travail doivent également rester en tête : durée quotidienne, pauses, coupures, repos, temps partiel ou encore habillage et déshabillage.

Petit rappel des principaux repères applicables aux salariés des pharmacies d’officine, à partir de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine et, lorsqu’elle ne prévoit pas de disposition spécifique, du Code du travail.

Qu’entend-on par temps de travail effectif ?

Le Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles.

Cette définition est importante, notamment pour déterminer si une pause doit ou non être comptabilisée dans le temps de travail.

Source : Code du travail, article L.3121-1.

35 heures pour un salarié à temps complet

La convention collective de la pharmacie d’officine fixe la durée du travail effectif d’un salarié à temps complet à :

  • 35 heures par semaine ;
  • soit 151,67 heures par mois.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires constituent, en principe, des heures supplémentaires.

Elles sont décomptées à la semaine, du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

La convention prévoit une majoration de :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;
  • 50 % au-delà.

Source : Convention collective nationale de la pharmacie d’officine, article 13.

10 heures maximum de travail effectif par jour

La durée quotidienne de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures.

Cette durée doit s’inscrire dans une journée dont l’amplitude maximale est de 12 heures.

Il faut donc distinguer :

  • le temps réellement travaillé ;
  • l’amplitude de la journée, c’est-à-dire le temps séparant le début et la fin de la journée de travail, interruptions comprises.

Un salarié peut ainsi avoir une amplitude supérieure à son temps de travail effectif lorsqu’une coupure est prévue au cours de la journée.

Source : Convention collective nationale de la pharmacie d’officine, article 13.

Quelle coupure peut-on prévoir dans la journée ?

Pour un même salarié, l’horaire ne peut en principe pas comporter une interruption d’activité supérieure à 3 heures au cours d’une même journée.

Une interruption plus longue reste possible en cas d’accord exprès des parties.

Cette règle ne s’applique toutefois pas au personnel d’entretien ni au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention.

Des dispositions particulières existent également pour le travail à temps partiel.

Source : Convention collective nationale de la pharmacie d’officine, article 13.

La pause : 20 minutes après 6 heures de travail continu

Après 6 heures de travail continu, le salarié doit bénéficier d’une pause d’au moins 20 minutes consécutives.

Cette pause peut être accordée avant que les 6 heures soient atteintes.

La convention précise également que la pause déjeuner située entre deux périodes de travail effectif constitue un temps de pause.

Source : Convention collective nationale de la pharmacie d’officine, article 13.

Une pause est-elle toujours exclue du temps de travail ?

Non.

La convention collective prévoit que la pause n’est ni rémunérée ni comptabilisée comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est :

  • libre de vaquer à ses occupations personnelles ;
  • hors de la disposition de l’employeur ;
  • et n’a pas à se conformer à ses directives.

En revanche, lorsque pendant cette pause le salarié reste en permanence à la disposition de l’employeur, doit respecter ses directives et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles, la pause est considérée comme du temps de travail effectif et doit être rémunérée comme telle.

Le Code du travail retient le même principe.

En pratique dans une officine

Le simple fait qu’un salarié déjeune dans l’arrière-boutique ne signifie donc pas automatiquement que sa pause constitue du temps de travail.

La question à se poser est plutôt : peut-il réellement disposer librement de ce temps ?

S’il doit rester disponible pour revenir au comptoir ou intervenir à la demande de l’employeur, la qualification de cette période peut être différente.

Sources : Convention collective nationale de la pharmacie d’officine, article 13 ; Code du travail, articles L.3121-1 et L.3121-2.

Et le temps d’habillage et de déshabillage ?

La convention collective de la pharmacie d’officine ne prévoit pas de règle générale spécifique fixant un temps d’habillage ou de déshabillage.

Il faut donc se référer au Code du travail.

Celui-ci prévoit une contrepartie lorsque deux conditions sont cumulativement réunies :

  1. le port d’une tenue de travail est imposé par une disposition légale, une stipulation conventionnelle, le règlement intérieur ou le contrat de travail ;
  2. l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Lorsque ces deux conditions sont réunies, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage doit donner lieu à une contrepartie sous forme de repos ou de compensation financière.

Il peut également être assimilé à du temps de travail effectif.

À défaut d’accord collectif applicable sur ce point, le Code du travail prévoit que le contrat de travail doit déterminer la contrepartie ou prévoir l’assimilation de ce temps à du temps de travail effectif.

Sources : Code du travail, articles L.3121-3, L.3121-7 et L.3121-8.

Combien de minutes prévoir pour l’habillage ?

Il n’existe pas de durée légale ou conventionnelle imposant, par exemple, 5 ou 10 minutes par jour en pharmacie d’officine.

Le Code du travail vise le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage.

La durée retenue doit donc correspondre à la situation concrète et à la tenue concernée.

Il serait ainsi incorrect d’appliquer automatiquement un nombre de minutes identique à toutes les officines.

Les limites hebdomadaires à respecter

Même lorsqu’une organisation nécessite ponctuellement davantage d’heures, la convention collective fixe des plafonds.

La durée de travail effectif ne peut pas dépasser :

  • 46 heures sur une même semaine ;
  • 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Ces limites sont notamment à surveiller lors des remplacements, des périodes de congés ou d’une réorganisation temporaire de l’équipe.

Source : Convention collective nationale de la pharmacie d’officine, article 13.

11 heures de repos entre deux journées

Chaque salarié doit bénéficier d’au moins 11 heures consécutives de repos quotidien.

Cette règle figure à la fois dans le Code du travail et dans la convention collective de la pharmacie d’officine.

Source : Convention collective nationale de la pharmacie d’officine, article 13 ; Code du travail, article L.3131-1.

Et le repos hebdomadaire ?

La convention collective interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

Elle prévoit en principe un repos hebdomadaire :

  • donné le dimanche ;
  • d’au moins 1 jour et demi consécutif, soit 36 heures ;
  • comprenant une demi-journée de 12 heures consécutives accolée au dimanche.

Une organisation particulière est toutefois prévue pour les salariés participant aux services de garde ou d’urgence, lorsque cette participation est prévue dans leur contrat de travail.

Source : Convention collective nationale de la pharmacie d’officine, article 13.

Temps partiel : une règle spécifique aux officines

La pharmacie d’officine bénéficie d’une durée minimale conventionnelle particulière pour les salariés à temps partiel.

Elle est fixée à 16 heures par semaine, au lieu de la durée minimale légale de droit commun de 24 heures.

Pour les salariés appartenant à la catégorie du personnel de nettoyage, la durée minimale est fixée à 5 heures par semaine.

La convention prévoit également certaines possibilités de dérogation, notamment dans les situations qu’elle définit.

Source : Convention collective nationale de la pharmacie d’officine, article 13 bis.

Et les heures complémentaires ?

Pour un salarié à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat sont des heures complémentaires.

L’employeur ne peut y recourir que si cette possibilité est prévue dans le contrat de travail.

Leur nombre est limité à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat, sauf dispositif particulier de complément d’heures prévu par avenant.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale du travail à temps complet.

La convention prévoit une majoration de 15 % pour chaque heure complémentaire dans cette limite.

Source : Convention collective nationale de la pharmacie d’officine, article 13 bis.

Modifier le planning d’un salarié à temps partiel : attention au délai

La convention prévoit également qu’une modification de la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Le contrat à temps partiel doit notamment préciser la durée de travail prévue, sa répartition, les cas dans lesquels cette répartition peut être modifiée ainsi que les modalités de communication des horaires.

Source : Convention collective nationale de la pharmacie d’officine, article 13 bis.

Jusqu’où le titulaire peut-il organiser librement son équipe ?

Ces règles n’empêchent évidemment pas le pharmacien titulaire d’adapter les horaires aux besoins de son officine.

Il conserve la possibilité d’organiser les journées, les rotations, les coupures et la répartition du travail en fonction de son activité, sous réserve notamment :

  • du contrat de travail de chaque salarié ;
  • des durées maximales de travail ;
  • des temps de pause et de repos ;
  • des règles propres au temps partiel ;
  • des éventuels accords collectifs applicables dans l’entreprise.

Le titulaire peut également mettre en place des dispositions plus favorables aux salariés que les minima prévus par les textes.

L’organisation du planning doit donc permettre de concilier les besoins de fonctionnement de l’officine avec le respect du cadre applicable à chaque collaborateur.

À retenir

Quelques repères permettent de vérifier rapidement l’organisation d’un planning en officine :

  • 35 heures pour un salarié à temps complet ;
  • 10 heures maximum de travail effectif quotidien ;
  • 12 heures maximum d’amplitude quotidienne ;
  • 20 minutes minimum de pause après 6 heures de travail continu ;
  • 46 heures maximum sur une semaine ;
  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
  • 11 heures minimum de repos entre deux journées ;
  • 36 heures consécutives minimum de repos hebdomadaire, dans les conditions prévues par la convention ;
  • des dispositions particulières pour les salariés à temps partiel ;
  • et, lorsque les conditions prévues par le Code du travail sont réunies, une contrepartie à prévoir pour le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage.

Une organisation RH qui se joue aussi dans les détails

Pauses, changements d’horaires, absences, heures supplémentaires ou complémentaires, congés, gardes, transmission des variables de paie…

Ces éléments font partie du suivi quotidien d’une équipe officinale et nécessitent une organisation claire pour conserver des informations fiables et à jour.

Fidoriphie accompagne les pharmaciens titulaires dans le suivi administratif RH et l’organisation quotidienne de leur équipe, selon les procédures définies avec chaque officine.

Les situations nécessitant une interprétation juridique, la rédaction ou la modification d’un contrat ou une analyse individualisée restent naturellement du ressort des professionnels compétents.

Sources officielles

  • Légifrance — Convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, IDCC 1996, articles 13 et 13 bis
  • Légifrance — Code du travail, articles L.3121-1 à L.3121-8
  • Légifrance — Code du travail, article L.3131-1

Textes vérifiés dans leur version en vigueur en août 2026.


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